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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 95

1 Si, dans un délai con­ven­able, de trois mois au moins, qui lui est im­parti par le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, le pro­priétaire ex­pro­prié où l’ay­ant droit d’une ser­vitude ex­pro­priée ne prouve pas que tous les tit­u­laires de droits réels re­streints con­sen­tent au paiement en ses mains ou à une con­ven­tion de ré­par­ti­tion, le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ré­partit le mont­ant de l’in­dem­nité con­formé­ment aux art. 96 à 100.

2 Les gouverne­ments can­tonaux sont autor­isés, moy­en­nant avis don­né au Con­seil fédéral, à con­fi­er la ré­par­ti­tion à d’autres of­fices pour la to­tal­ité ou une partie de leur ter­ritoire.

3 Les dé­cisions des of­fices de ré­par­ti­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance désignée par le can­ton et, en dernière in­stance, d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.101

4 Les can­tons ré­pond­ent vis-à-vis des lésés, en con­form­ité de l’art. 955 du code civil suisse102, du dom­mage ré­sult­ant de la vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions lé­gales.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 28 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

102RS 210