Loi fédérale
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Art. 96
1 Préalablement à l’établissement du tableau de répartition, tous les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits sont sommés, par voie de publication, de produire dans le délai de vingt jours leurs prétentions, y compris celles concernant les intérêts et les frais, et de déposer leurs titres à l’appui. La sommation est accompagnée de la commination que ceux qui n’auront pas produit seront exclus de la répartition dans la mesure où leurs droits ne sont pas constatés par les registres publics et que, jusqu’à dépôt des titres, les montants y afférents seront consignés. 2 Les intéressés indiqués dans les registres publics reçoivent copie de la publication, en tant que leur domicile est connu ou qu’ils ont un représentant en Suisse. |