Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 96

1 Préal­able­ment à l’ét­ab­lisse­ment du tableau de ré­par­ti­tion, tous les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont som­més, par voie de pub­lic­a­tion, de produire dans le délai de vingt jours leurs préten­tions, y com­pris celles con­cernant les in­térêts et les frais, et de dé­poser leurs titres à l’ap­pui. La som­ma­tion est ac­com­pa­gnée de la com­min­a­tion que ceux qui n’auront pas produit seront ex­clus de la ré­par­ti­tion dans la mesure où leurs droits ne sont pas cons­tatés par les re­gis­tres pub­lics et que, jusqu’à dépôt des titres, les mon­tants y af­férents seront con­signés.

2 Les in­téressés in­diqués dans les re­gis­tres pub­lics reçoivent copie de la pub­lic­a­tion, en tant que leur dom­i­cile est con­nu ou qu’ils ont un re­présent­ant en Suisse.

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