Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 97

1 Après ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion, l’of­fice com­pétent dresse le plan de ré­par­ti­tion. En se fond­ant sur les in­scrip­tions du re­gistre fon­ci­er et des autres re­gis­tres pub­lics, ain­si que sur les pro­duc­tions qui com­plè­tent ou rec­ti­fient ces in­scrip­tions, il in­dique le rang et le mon­tant de chaque créance, de même que les di­videndes y af­férents. Le rang est fixé en ap­plic­a­tion du code civil suisse.103

2 Dans la mesure où les paie­ments en­traîn­ent l’ex­tinc­tion de droits de gage, les droits des tit­u­laires de rang postérieur béné­fi­cient des cases dev­en­ues libres.

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