1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 97
1 Après expiration du délai de production, l’office compétent dresse le plan de répartition. En se fondant sur les inscriptions du registre foncier et des autres registres publics, ainsi que sur les productions qui complètent ou rectifient ces inscriptions, il indique le rang et le montant de chaque créance, de même que les dividendes y afférents. Le rang est fixé en application du code civil suisse.103
2 Dans la mesure où les paiements entraînent l’extinction de droits de gage, les droits des titulaires de rang postérieur bénéficient des cases devenues libres.