Loi fédérale
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Art. 10 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant 3132
1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.33 2 Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.34 3 Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.35 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)36, le congé de paternité au sens de l’art. 329g CO et le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO.37 31Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). 32 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027). 34 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). 35 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). 36 RS 220 37 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). BGE
118 V 119 () from 15. Mai 1992
Regeste: Art. 5 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 7 Satz 1 FLG. Für Kinder, die während der zu beurteilenden Anspruchsperiode noch nicht geboren sind, kommt eine Erhöhung der Einkommensgrenze nach Massgabe von Art. 5 Abs. 2 FLG nicht in Betracht, weil es für die streitige Zeitspanne an einer entsprechenden Unterhaltspflicht (vgl. BGE 116 V 175 Erw. 4b/cc) gebricht (Erw. 2a). Art. 5 Abs. 1, Art. 9, Art. 10 FLG. - Leistungskumulation: Abgrenzung der Anwendungsbereiche von Art. 9 Abs. 3 bis Abs. 5 FLG und Art. 10 FLG (Erw. 3a). - Art. 10 Abs. 3 FLG erfasst den doppelten Bezug eines Ansprechers von Kinderzulagen nach FLG einerseits sowie nach kantonalem Recht anderseits in dem Sinne, dass dem bundesrechtlichen Kinderzulagenanspruch ergänzende Funktion gegenüber den kantonalen Leistungen zukommt (Erw. 3b, Erw. 3c). Anwendungsbeispiel (Erw. 4). |