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Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)1
du 20 juin 1952 (Etat le 1 juillet 2021)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant et une allocation de formation professionnelle au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam13.14
2 L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.15
3 Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.16
12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
14 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er avr. 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).
16 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
17Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213). Abrogé par ch. 2 de l’annexe à la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).