Loi fédérale
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Art. 20 Réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants
1 Une réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants est constituée par un tiers du fonds prévu à l’art. 1, al. 1, let. c, de l’arrêté fédéral du 24 mars 194752 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation. 2 La réserve est rémunérée.53 3 ...54 52[RS 5851; RO 1954 578. RO 2008 3455ch. I 14] 53Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). 54 Abrogé par le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 57795818; FF 20055641) |