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Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)1
du 20 juin 1952 (État le 1 janvier 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA57, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.
2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS58 est applicable par analogie.59
56 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).