Loi fédérale
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Art. 3 Allocation de ménage
1 Peuvent prétendre une allocation de ménage:
2 Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.19 3 Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année. 4 Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous. 18Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). 19Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350352; FF 1983 IV 213). BGE
99 IA 571 () from 31. Oktober 1973
Regeste: Art. 4 BV; kantonales Steuerrecht. Haushaltungsabzug für Alleinstehende; willkürliche Abweichung vom Gesetzeswortlaut.
110 V 229 () from 22. August 1984
Regeste: a Art. 5 Abs. 4 AHVG, Art. 6 Abs. 2 lit. f AHVV. Die Verwaltungspraxis, wonach Haushaltszulagen an ledige, verwitwete oder geschiedene Arbeitnehmer von der Beitragspflicht nur befreit sind, wenn der Bezüger mit Kindern zusammenlebt, ist weder gesetzes- noch verordnungswidrig (Erw. 2 und 3).
116 V 169 () from 22. Mai 1990
Regeste: Art. 5 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 1, Art. 3-5 FLG. Zum Verhältnis der gesetzlichen Bestimmungen über die Anspruchsberechtigung (Festlegung und Erhöhung der Einkommensgrenzen) einerseits, über die Regelung der Anspruchskonkurrenz anderseits. |