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Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agri­culture
(LFA)1

du 20 juin 1952 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 3 Allocation de ménage

1 Peuvent prétendre une al­loc­a­tion de mén­age:

a.18
les trav­ail­leurs qui font mén­age com­mun avec leur con­joint ou avec leurs en­fants;
b.
les trav­ail­leurs qui vivent en com­mun­auté do­mest­ique avec l’em­ployeur et dont le con­joint ou les en­fants ont leur propre mén­age, aux frais duquel le tra­vail­leur doit pour­voir;
c.
les trav­ail­leurs qui, avec leur con­joint ou leurs en­fants, vivent en com­mu­nauté do­mest­ique avec l’em­ployeur.

2 Si les deux con­joints ont la qual­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles, il n’est ac­cordé qu’une seule al­loc­a­tion de mén­age qui re­vi­ent, par moitié, à chacun d’eux. Les deux mon­tants sont, en règle générale, ver­sés sim­ul­tané­ment. L’ab­sence mo­mentanée du con­joint ou des en­fants est sans in­flu­ence sur le droit à l’al­loc­a­tion.19

3 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles veufs sans en­fants ont droit à l’al­loc­a­tion aus­si long­temps qu’après la mort de leur con­joint ils con­ser­vent leur mén­age, mais au plus pendant une an­née.

4 Le droit à l’al­loc­a­tion de mén­age ex­iste dès le premi­er jour du mois au cours duquel a lieu la mise en mén­age. Il ex­pire à la fin du mois au cours duquel le mén­age a été dis­sous.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350352; FF 1983 IV 213).