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Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)1
du 20 juin 1952 (État le 1 janvier 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
b.
les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
c.
les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.
2 Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.19
3 Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.
4 Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
18Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).
19Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350352; FF 1983 IV 213).