Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles

1 Les em­ployeurs ag­ri­coles doivent pay­er une con­tri­bu­tion égale à 2 % des salaires en nature et en es­pèces que reçoit leur per­son­nel ag­ri­cole lor­squ’une cot­isa­tion est due sur ces salaires con­formé­ment à la LAVS48.49

2 Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion prévues à l’art. 69 LAVS doivent aus­si être prélevées sur les con­tri­bu­tions des em­ployeurs, au sens de l’al. 1.

3 Les dis­pos­i­tions de la LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA50, s’ap­pli­quent au re­couvre­ment des con­tri­bu­tions non payées.51

4 La part des dépenses, y com­pris les frais d’ad­min­is­tra­tion oc­ca­sion­nés aux caisses de com­pens­a­tion par le verse­ment des al­loc­a­tions fa­miliales, qui n’est pas couverte par les con­tri­bu­tions des em­ployeurs est à rais­on de deux tiers à la charge de la Con­fédéra­tion et d’un tiers à celle des can­tons. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes à leurs sub­ven­tions.52

48 RS 831.10

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

50 RS 830.1

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

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