Loi fédérale
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Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles
1 Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49 2 Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1. 3 Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA50, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.51 4 La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.52 49Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). 51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168). 52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045). |