Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 19a Prise en charge des frais et taxes postales 54

Les frais de la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants qui ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales compt­ab­il­isées au sens de l’art. 95, al. 3, let. b, LAVS55 sont couverts con­formé­ment aux art. 18, al. 4, et 19.

54 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

55 RS 831.10

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