Loi fédérale
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Art. 1a Allocataires 8
1 Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles. 2 Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:
3 Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA9). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation10, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)11.12 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole. 8 Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168). 10 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 12 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). |