Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 24 Relation avec le droit cantonal 73

En com­plé­ment de la présente loi, les can­tons peuvent fix­er des al­loc­a­tions plus élevées ain­si que d’autres genres d’al­loc­a­tions fa­miliales; ils peuvent en outre per­ce­voir des con­tri­bu­tions spé­ciales en vue de leur fin­ance­ment.

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

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