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Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 7 Genres d’allocations et montants 26

Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants se com­posent de l’al­loc­a­tion pour en­fant et de l’al­loc­a­tion de form­a­tion, au sens de l’art. 3, al. 1, LA­Fam27. Les mont­ants de ces al­loc­a­tions cor­res­pond­ent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LA­Fam; ils sont toute­fois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

27 RS 836.2