Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)


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Art. 17 Procédure d'autorisation

1Sitôt après la con­clu­sion de l'acte jur­idique ou, à dé­faut d'un tel acte, sitôt après l'ac­quis­i­tion, toute per­sonne dont l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion n'est pas d'em­blée ex­clu doit re­quérir l'autor­isa­tion d'ac­quérir l'im­meuble ou faire con­stater qu'elle n'est pas as­sujet­tie.

2L'autor­ité de première in­stance no­ti­fie sa dé­cision, en la mo­tivant et en in­di­quant les voies de re­cours, aux parties, à la com­mune sur le ter­ritoire de laquelle l'im­meuble est sis et, avec le dossier com­plet, à l'autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir.

3Si cette dernière ren­once à re­courir ou re­tire son re­cours, elle no­ti­fie, sans frais, la dé­cision ac­com­pag­née du dossier com­plet à l'Of­fice fédéral de la justice.

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