Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)


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Art. 18 Registre foncier et registre du commerce

1Lor­sque le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ne peut d'em­blée ex­clure que l'ac­quis­i­tion soit sou­mise au ré­gime de l'autor­isa­tion, il sus­pend la procé­dure d'in­scrip­tion et im­partit à l'ac­quéreur un délai de trente jours pour de­mander l'autor­isa­tion ou faire con­stater le non-as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion; il écarte la réquis­i­tion si l'ac­quéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autor­isa­tion est re­fusée.

2Le pré­posé au re­gistre du com­merce procède comme le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er; toute­fois, lor­squ'une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d'ac­quérir, trans­fère son siège de Suisse à l'étranger, il la ren­voie dans tous les cas devant l'autor­ité de première in­stance av­ant de la radi­er.

3La dé­cision d'écarter la réquis­i­tion prise par le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou par le pré­posé au re­gistre du com­merce peut faire l'ob­jet d'un re­cours devant l'autor­ité can­tonale de re­cours com­pétente au sens de la présente loi; ce re­cours re­m­place le re­cours devant l'autor­ité de sur­veil­lance du re­gistre fon­ci­er ou du re­gistre du com­merce.

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1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

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