Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 19 Enchères forcées

1Ce­lui qui, lors d'en­chères for­cées, est ad­ju­dicataire d'un im­meuble doit, après l'ad­ju­dic­a­tion, déclarer par écrit à l'autor­ité char­gée des en­chères s'il est une per­sonne à l'étranger, not­am­ment s'il agit pour le compte d'une per­sonne à l'étranger; dans les con­di­tions des en­chères, il y a lieu d'at­tirer son at­ten­tion sur cette ob­lig­a­tion et sur le fait que l'ac­quis­i­tion d'im­meubles par des per­sonnes à l'étranger est sou­mise à autor­isa­tion.

2Si l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion ne fait pas doute et si aucune autor­isa­tion en­trée en force n'est présentée, ou si l'as­sujet­tisse­ment ne peut être ex­clu sans ex­a­men ap­pro­fondi, l'autor­ité char­gée des en­chères, en in­form­ant le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, im­partit à l'ac­quéreur un délai de dix jours pour:

a.
de­mander l'autor­isa­tion ou la con­stata­tion qu'aucune autor­isa­tion n'est re­quise;
b.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un in­térêt an­nuel de 5 % devant être ver­sé tant que sub­siste cette garantie;
c.
con­stituer des sûretés en garantie du paiement des frais re­latifs à de nou­velles en­chères.

3Si l'ac­quéreur n'agit pas dans le délai pre­scrit ou si l'autor­isa­tion lui est re­fusée par une dé­cision en­trée en force, l'autor­ité char­gée des en­chères an­nule l'ad­ju­dic­a­tion et or­donne de nou­velles en­chères; elle en in­forme le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er.

4L'an­nu­la­tion de l'ad­ju­dic­a­tion par l'autor­ité char­gée des en­chères peut faire l'ob­jet d'un re­cours devant l'autor­ité can­tonale de re­cours com­pétente au sens de la présente loi; ce re­cours re­m­place le re­cours devant l'autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suites pour dettes et de fail­lite.

5Si lors de la nou­velle vente aux en­chères, le prix at­teint est in­férieur, le premi­er ad­ju­dicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ain­si que de tout autre dom­mage.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden