Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangerdu 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013) |
Art. 2 Régime de l'autorisation
1L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. 2L'autorisation n'est pas nécessaire:
3En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément.2 1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). |