Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)


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Art. 22 Administration des preuves

1L'autor­ité de première in­stance et l'autor­ité can­tonale de re­cours con­stat­ent d'of­fice les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont véri­fiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves.

2L'autor­ité de première in­stance, l'autor­ité can­tonale de re­cours, les tribunaux fédéraux et, à dé­faut d'une procé­dure devant ces autor­ités, l'autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir et l'Of­fice fédéral de la justice peuvent ex­i­ger des in­form­a­tions sur tous les faits dont pour­rait dépen­dre l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion ou l'oc­troi de celle-ci.1

3L'ob­lig­a­tion de fournir ces ren­sei­gne­ments in­combe à ce­lui qui, en rais­on de ses fonc­tions, à titre pro­fes­sion­nel, par con­trat, en tant qu'or­gane d'une per­sonne mor­ale, d'une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique, ou d'un fonds de place­ment, par­ti­cipe par le fin­ance­ment ou de toute autre man­ière à la pré­par­a­tion, à la con­clu­sion ou à l'ex­écu­tion d'un acte jur­idique ay­ant pour ob­jet l'ac­quis­i­tion d'un im­meuble; sur de­mande, il doit aus­si per­mettre à l'autor­ité de con­sul­ter les livres d'af­faires, la cor­res­pond­ance ou autres doc­u­ments et produire ceux-ci.

4L'autor­ité peut statuer au détri­ment de l'ac­quéreur lor­squ'une per­sonne tenue de fournir des ren­sei­gne­ments re­fuse de prêter le con­cours né­ces­saire qu'on peut at­tendre d'elle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 17 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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