Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)


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Art. 26 Inefficacité et nullité

1Les act­es jur­idiques con­cernant une ac­quis­i­tion pour laquelle l'in­téressé doit être au bénéfice d'une autor­isa­tion restent sans ef­fets en l'ab­sence d'autor­isa­tion passée en force.

2Ils sont nuls lor­sque:

a.
l'ac­quéreur ex­écute l'acte jur­idique sans de­mander une autor­isa­tion ou av­ant que celle-ci ne passe en force;
b.
l'autor­ité a re­fusé l'autor­isa­tion ou l'a ré­voquée par une dé­cision passée en force;
c.
le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ou le pré­posé au re­gistre du com­merce écarte la réquis­i­tion, sans que l'autor­ité de première in­stance ait préal­able­ment re­fusé l'autor­isa­tion;
d.
l'autor­ité char­gée des en­chères an­nule l'ad­ju­dic­a­tion, sans que l'autor­ité de première in­stance ait préal­able­ment re­fusé l'autor­isa­tion.

3L'in­ef­fica­cité et la nullité sont prises en con­sidéra­tion d'of­fice.

4Elles ont les con­séquences suivantes:

a.
les presta­tions prom­ises ne sont pas exi­gibles;
b.
les presta­tions fournies peuvent être répétées dans le délai d'une an­née dès la con­nais­sance du droit de répéti­tion ou, en cas de procé­dure pénale, dès la clôture de cette procé­dure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'ex­écu­tion de ces presta­tions;
c.
l'ac­tion en ces­sa­tion de l'état il­li­cite est in­tentée d'of­fice.

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