Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)


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Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents

Quiconque ne donne pas suite à l'in­jonc­tion de fournir des ren­sei­gne­ments ou de produire des doc­u­ments à lui no­ti­fiée par l'autor­ité com­pétente sous la men­ace des peines prévues par le présent art­icle, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. Il n'en­court aucune peine, s'il peut se prévaloir du secret pro­fes­sion­nel au sens de l'art. 321 du code pén­al2.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 RS 311.0

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