Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangerdu 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013) |
Art. 33 Dévolution d'avantages patrimoniaux illicites
1Celui qui, par l'effet d'une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n'est pas supprimé ensuite d'une action, doit être tenu, avant l'expiration du délai de prescription de l'action pénale et alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage. 2Les dons et autres avantages sont dévolus conformément aux art. 70 à 72 du code pénal1.2 1 RS 311.0 |