Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangerdu 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013) |
Art. 35 Poursuite pénale
1La poursuite pénale incombe aux cantons. 2Toutes les décisions d'ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d'être renseigné sur l'état d'une procédure. 1 Abrogé par le ch. II 6 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |