Art. 7 Autres exceptions à l'assujettissement
Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: - a.
- les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
- b.2
- les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
- c.3
- l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
- d.
- les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
- e.
- l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
- f.
- l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
- g.
- l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
- h.4
- l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
- i.5
- les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
- j.6
- les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1eravr. 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). 5 Introduite par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). 6 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. du 21 juin 2001 amendant la Conv. du 4 janv. 1960 instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
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