Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2013)


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Art. 8 Motifs généraux d'autorisation

1L'autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque l'im­meuble doit:

a.1
b.
ser­vir au place­ment de cap­itaux proven­ant de l'activ­ité d'une in­sti­tu­tion d'as­sur­ance étrangère ou sous dom­in­a­tion étrangère autor­isée à pratiquer en Suisse, pour autant que soi­ent re­spectés les prin­cipes de place­ment générale­ment re­con­nus et que la valeur de l'en­semble des im­meubles de l'ac­quéreur ne dé­passe pas les réserves que l'autor­ité de sur­veil­lance des as­sur­ances juge tech­nique­ment né­ces­saires pour les activ­ités suisses;
c.
être af­fecté à un but de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel d'ét­ab­lisse­ments stables en Suisse ou ex­clus­ive­ment à des buts d'in­térêt pub­lic, lor­sque l'ac­quéreur est ex­onéré, pour l'im­meuble en cause, de l'im­pôt fédéral dir­ect;
d.2
être af­fecté à la couver­ture de créances, garanties par gage, de banques ou d'in­sti­tu­tions d'as­sur­ance étrangères ou sous dom­in­a­tion étrangère autor­isées à pratiquer en Suisse, lors d'ex­écu­tions for­cées ou de li­quid­a­tions con­cordataires.

2L'hérit­i­er as­sujetti au ré­gime de l'autor­isa­tion, qui ne peut in­voquer aucun mo­tif pour ob­tenir celle-ci, est autor­isé cepend­ant à ac­quérir l'im­meuble, à charge pour lui de l'alién­er dans les deux ans. S'il ap­porte la preuve qu'il a des li­ens étroits et dignes d'être protégés avec l'im­meuble, l'autor­isa­tion peut être ac­cordée sans cette charge.3

3En cas de ri­gueur, une per­sonne physique qui n'a pas de mo­tif d'autor­isa­tion, faute de dis­pos­i­tions can­tonales ou par suite d'un bloc­age loc­al des autor­isa­tions, est autor­isée à ac­quérir d'une autre per­sonne physique une résid­ence prin­cip­ale, une résid­ence secondaire ou de va­cances, ou un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel. Il y a cas de ri­gueur lor­sque l'alién­ateur se trouve dans une situ­ation de détresse surv­en­ue après coup et im­prévis­ible, qui ne peut être écartée que par l'alién­a­tion de l'im­meuble à une per­sonne à l'étranger. …4.


1 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
3 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
4 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

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