Loi fédérale
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Art. 23 Mesures provisionnelles
1 Les autorités cantonales et, si aucune procédure n’est encore engagée, également l’Office fédéral de la justice peuvent ordonner les mesures provisionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait. 2 Le recours contre une mesure provisionnelle n’a pas d’effet suspensif. |