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Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (Etat le 1 mars 2021)er

Art. 25 Révocation de l’autorisation et constatation ultérieure de l’assujettisse­ment 49

1 L’autor­isa­tion est ré­voquée d’of­fice, lor­sque l’ac­quéreur l’a ob­tenue fraud­uleu­se­ment en fourn­is­sant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou lor­sque, mal­gré une mise en de­meure, il ne re­specte pas une charge.

1bis L’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion est con­staté d’of­fice ultérieure­ment lor­sque l’ac­quéreur a fourni à l’autor­ité com­pétente, au con­ser­vateur du re­gis­tre fon­ci­er ou au pré­posé au re­gistre du com­merce des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes sur des faits dont pour­rait dépen­dre cet as­sujet­tisse­ment.50

2 Les sanc­tions prévues par la lé­gis­la­tion sur les étrangers sont réser­vées.

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

50In­troduit par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).