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Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)
du 16 décembre 1983 (Etat le 1 mars 2021)er
Art. 25Révocation de l’autorisation et constatation ultérieure de l’assujettissement 49
1 L’autorisation est révoquée d’office, lorsque l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge.
1bis L’assujettissement au régime de l’autorisation est constaté d’office ultérieurement lorsque l’acquéreur a fourni à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.50
2 Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées.
49Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
50Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).