Loi fédérale
|
Art. 33 Dévolution d’avantages patrimoniaux illicites
1 Celui qui, par l’effet d’une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n’est pas supprimé ensuite d’une action, doit être tenu, avant l’expiration du délai de prescription de l’action pénale et alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage. 2 Les dons et autres avantages sont dévolus conformément aux art. 70 à 72 du code pénal59.60 59 RS 311.0 60 Nouvelle teneur selon l’art. 334 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787 |