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Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (Etat le 1 mars 2021)er

Art. 33 Dévolution d’avantages patrimoniaux illicites

1 Ce­lui qui, par l’ef­fet d’une in­frac­tion, aura ob­tenu un av­ant­age il­li­cite qui n’est pas supprimé en­suite d’une ac­tion, doit être tenu, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de pres­crip­tion de l’ac­tion pénale et al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée ne peut être pour­suivie ou con­dam­née, de pay­er au can­ton un mont­ant cor­res­pond­ant à cet av­ant­age.

2 Les dons et autres av­ant­ages sont dé­vol­us con­formé­ment aux art. 70 à 72 du code pén­al59.60

59 RS 311.0

60 Nou­velle ten­eur selon l’art. 334 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787