Loi fédérale
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Art. 15 Autorités cantonales
1 Chaque canton désigne:
2 L’autorité compétente est celle du lieu où l’immeuble est sis ou, en cas d’acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur. 3 Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compétence qui opposent les autorités de différents cantons. |
