Loi fédérale
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Art. 16 Autorités fédérales
1 Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédéral constate:
2 …44 3 …45 4 Sont compétents dans les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l’Office fédéral de la justice. 44 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). 45Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115). |