Loi fédérale
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Art. 24 Entraide
1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des cantons se prêtent entraide. 2 Les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l’autorité cantonale habilitée à recourir ou à l’Office fédéral de la justice. 3 Les autorités compétentes communiquent à l’Office fédéral de la justice les renseignements nécessaires à l’établissement et à la publication d’une statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; l’Office fédéral de la justice communique aux autorités compétentes les informations sur les faits dont dépend l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci. |