Loi fédérale
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Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents 57
Quiconque ne donne pas suite à l’injonction de fournir des renseignements ou de produire des documents à lui notifiée par l’autorité compétente sous la menace des peines prévues par le présent article, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. Il n’encourt aucune peine, s’il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l’art. 321 du code pénal58. 57 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |