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Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 4 Acquisition d’immeubles

1 Par ac­quis­i­tion d’im­meubles on en­tend:

a.
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété, de su­per­ficie, d’hab­it­a­tion ou d’usu­fruit sur un im­meuble;
b.8
la par­ti­cip­a­tion à une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir et dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles;
c.9
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une part d’un fonds im­mob­ilier lor­sque celle-ci ne fait pas l’ob­jet d’un marché réguli­er, ou sur une part d’un pat­rimoine ana­logue;
cbis.10
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une ac­tion d’une SICAV im­mob­ilière dont les ac­tions ne font pas l’ob­jet d’un marché réguli­er, ou sur une ac­tion d’un pat­rimoine ana­logue.
d.11
e.12
l’ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété ou d’usu­fruit sur une part d’une per­sonne mor­ale dont le but réel est l’ac­quis­i­tion d’im­meubles, si les parts de cette per­sonne mor­ale ne sont pas cotées auprès d’une bourse en Suisse;
f.13
la con­sti­tu­tion et l’ex­er­cice d’un droit d’emption, de préemp­tion ou de réméré sur un im­meuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.
l’ac­quis­i­tion d’autres droits, qui con­fèrent à leur tit­u­laire une po­s­i­tion ana­logue à celle du pro­priétaire d’un im­meuble.

2 Est as­similé à une ac­quis­i­tion d’im­meubles le fait, pour une per­sonne mor­ale ou une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, de con­serv­er, lors du trans­fert à l’étranger de son siège stat­utaire ou réel, un droit sur un im­meuble dont l’ac­quis­i­tion n’est pas sous­traite au ré­gime de l’autor­isa­tion en vertu de l’art. 2, al. 2, let. a.14

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

10 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

11Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).