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Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 5 Personnes à l’étranger

1 Par per­sonnes à l’étranger on en­tend:

a.15
les ressor­tis­sants suivants qui n’ont pas leur dom­i­cile lé­gale­ment con­stitué et ef­fec­tif en Suisse:
1.
les ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange,
2.
les ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord auxquels s’ap­plique l’art. 22, ch. 2, de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes16;
abis.17
les ressor­tis­sants des autres États étrangers qui n’ont pas le droit de s’ét­ab­lir en Suisse;
b.
les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ont leur siège stat­utaire ou réel à l’étranger;
c.
les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ont leur siège stat­utaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des per­sonnes à l’étranger ont une po­s­i­tion dom­in­ante;
d.18
les per­sonnes physiques ain­si que, les per­sonnes mor­ales ou les so­ciétés sans per­son­nal­ité jur­idique, mais ay­ant la ca­pa­cité d’ac­quérir, qui ne sont pas des per­sonnes à l’étranger au sens des let. a, abis et c, lor­squ’elles ac­quièrent un im­meuble pour le compte de per­sonnes à l’étranger.19

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15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et le Roy­aume-Uni re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’UE et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

16 RS 0.142.113.672

17 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

19 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 19741051].

20Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 av­ril 1997, avec ef­fet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).