Loi fédérale
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Art. 6 Position dominante
1 Une personne à l’étranger a une position dominante lorsque, en raison de l’importance de sa participation financière, de l’étendue de son droit de vote ou pour d’autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d’autres personnes à l’étranger, une influence prépondérante sur l’administration ou la gestion. 2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque celles-ci:
3 Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles:
4 Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que la direction du fonds est une personne à l’étranger.22 5 Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l’étranger et que les personnes à l’étranger remplissent l’une des conditions suivantes:
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900). 22 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383). 23 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383). BGE
121 IV 185 () from 21. Juni 1995
Regeste: Art. 29 Abs. 2 BewG; Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland; fahrlässige unrichtige Angaben. Fahrlässig unrichtige Angaben im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BewG macht der Notar, der bei der Abfassung eines für den Grundbuchverwalter bestimmten Grundstückkaufvertrages angibt, dass der Erwerb nicht gemäss BewG bewilligungspflichtig sei, da er durch Übernahme bestehender Schulden, vor allem Hypothekarschulden bei einer schweizerischen Bank, finanziert werde, und der zum Ausdruck bringt, dass die Bank - die sich in Tat und Wahrheit widersetzt - zur Darlehensgewährung an den Erwerber bereit sei, ohne dass er sich vor der Vertragsunterzeichnung darüber vergewissert oder einen entsprechenden Vorbehalt anbringt (E. 2). |