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Loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(LFAIE)

du 16 décembre 1983 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 6 Position dominante

1 Une per­sonne à l’étranger a une po­s­i­tion dom­in­ante lor­sque, en rais­on de l’im­port­ance de sa par­ti­cip­a­tion fin­an­cière, de l’éten­due de son droit de vote ou pour d’autres rais­ons, elle peut ex­er­cer, seule ou avec d’autres per­sonnes à l’étranger, une in­flu­ence pré­pondérante sur l’ad­min­is­tra­tion ou la ges­tion.

2 Une per­sonne mor­ale est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque celles-ci:

a.21
pos­sèdent plus d’un tiers du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial;
b.
dis­posent de plus du tiers des voix pouv­ant être exprimées à l’as­semblée générale ou à l’as­semblée des as­so­ciés;
c.
con­stitu­ent la ma­jor­ité des membres du con­seil ou des béné­fi­ci­aires d’une fond­a­tion de droit privé;
d.
ont mis à la dis­pos­i­tion de la per­sonne mor­ale des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs de la per­sonne mor­ale et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.

3 Une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque l’une ou plusieurs d’entre elles:

a.
sont des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
b.
ont, en tant que com­man­ditaires, mis à la dis­pos­i­tion de la so­ciété des moy­ens supérieurs au tiers des fonds pro­pres de celle-ci;
c.
ont mis à la dis­pos­i­tion de la so­ciété ou des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs de la so­ciété et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.

4 Un fonds im­mob­ilier est présumé être dom­iné par des per­sonnes à l’étranger lor­sque sa ges­tion au sens de la présente loi est as­sumée par une per­sonne à l’étranger et que la dir­ec­tion du fonds est une per­sonne à l’étranger.22

5 Une SICAV im­mob­ilière est présumée être dom­in­ée par des per­sonnes à l’étranger lor­sque sa ges­tion au sens de la présente loi est as­sumée par une per­sonne à l’étranger et que les per­sonnes à l’étranger re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elles dis­posent de plus du tiers des voix liées au cap­it­al-ac­tions des en­tre­pren­eurs;
b.
elles con­stitu­ent la ma­jor­ité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle mettent à dis­pos­i­tion des fonds rem­bours­ables dont la somme ex­cède la moitié de la différence entre l’en­semble des ac­tifs du cap­it­al-ac­tions des in­ves­t­is­seurs de la SICAV im­mob­ilière et l’en­semble des dettes con­tractées par celle-ci auprès de per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion.23

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 2012 3383).