Loi sur les finances de la Confédération

du 7 octobre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 36 Reports de crédits

1Lor­sque la réal­isa­tion de pro­jets d'in­ves­t­isse­ment, de mesur­es ou de pro­jets a pris du re­tard, le Con­seil fédéral peut re­port­er à l'an­née suivante des crédits budgétaires et des crédits sup­plé­mentaires ouverts par l'As­semblée fédérale qui n'ont pas été en­tière­ment util­isés.

2Le Con­seil fédéral ét­ablit un rap­port sur les re­ports de crédits à l'in­ten­tion de l'As­semblée fédérale dans les mes­sages sur les crédits sup­plé­mentaires ou, lor­sque cela n'est pas pos­sible, dans le compte d'Etat.

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