Loi sur les finances de la Confédération

du 7 octobre 2005 (Etat le 1er janvier 2016)


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Art. 49 Principes régissant l'établissement du bilan

1Les élé­ments de for­tune sont in­scrits à l'ac­tif aux con­di­tions suivantes:

a.
ils ont une util­ité économique fu­ture ou ser­vent dir­ecte­ment à l'ex­écu­tion de tâches pub­liques;
b.
leur valeur peut être déter­minée de man­ière fiable.

2Les en­gage­ments existants sont in­scrits au pas­sif lor­sque leur réal­isa­tion risque d'en­traîn­er une sortie de fonds.

3Des pro­vi­sions sont con­stituées en vue de couv­rir des en­gage­ments existants dont la date d'ex­écu­tion ou le mont­ant des sorties de fonds qu'ils en­traîn­er­ont sont in­déter­minés.

4Si des normes générale­ment re­con­nues l'ex­i­gent, les garanties fin­an­cières et les cau­tions sont in­scrites au pas­sif du bil­an.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

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