Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 17a Compte d’amortissement 22

1 Les re­cettes et les dépenses ex­traordin­aires fig­ur­ant au compte d’État sont in­scrites à titre de bon­ific­a­tion ou de charge dans un compte d’amor­t­isse­ment tenu hors du compte d’État.

2 Ne sont pas in­scrites dans le compte d’amor­t­isse­ment:

a.
les re­cettes ex­traordin­aires af­fectées en vertu d’une loi;
b.
les dépenses ex­traordin­aires qui sont couvertes par des re­cettes au sens de la let. a.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

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