Loi
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Art. 34 Crédits supplémentaires urgents 41
1 Avant l’autorisation de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d’investissement au sens de l’art. 33 que s’il lui est impossible de les reporter et qu’il a l’assentiment de la Délégation des finances. 2 Il soumet à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les charges et dépenses d’investissement urgentes qu’il a arrêtées avec l’assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. 3 Si la charge ou la dépense d’investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu’un quart des membres d’un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). |