Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 34 Crédits supplémentaires urgents 41

1 Av­ant l’autor­isa­tion de l’As­semblée fédérale, le Con­seil fédéral ne peut ar­rêter des charges ou des dépenses d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 33 que s’il lui est im­possible de les re­port­er et qu’il a l’as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances.

2 Il sou­met à l’ap­prob­a­tion ultérieure de l’As­semblée fédérale les charges et dépenses d’in­ves­t­isse­ment ur­gentes qu’il a ar­rêtées avec l’as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances en même temps que la de­mande de crédits sup­plé­mentaires suivante.

3 Si la charge ou la dépense d’in­ves­t­isse­ment est supérieure à 500 mil­lions de francs et qu’un quart des membres d’un con­seil ou le Con­seil fédéral de­mande, dans un délai d’une se­maine après l’as­sen­ti­ment de la Délég­a­tion des fin­ances, la con­voc­a­tion de l’As­semblée fédérale en ses­sion ex­traordin­aire en vue de son ap­prob­a­tion ultérieure, cette ses­sion a lieu pendant la troisième se­maine qui suit le dépôt de la de­mande de con­voc­a­tion.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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