Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 41a Prestations commerciales; autorisations 48

1 Les unités ad­min­is­trat­ives suivantes peuvent fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers en vertu de la présente loi:

a.
la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion;
b.
le Centre de ser­vices in­form­atiques du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
c.
l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique;
d.
l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Une unité ad­min­is­trat­ive béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion peut fournir des presta­tions com­mer­ciales si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
elles sont liées étroite­ment aux tâches prin­cip­ales de l’unité ad­min­is­trat­ive;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion des tâches prin­cip­ales de l’unité ad­min­is­trat­ive;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

3 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le dé­parte­ment com­pétent peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

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