Loi
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Art. 41a Prestations commerciales; autorisations 48
1 Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:
2 Une unité administrative bénéficiant d’une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:
3 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé. 48 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525). |