Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 60a Caisse d’épargne du personnel fédéral 60

1 L’AFF gère la Caisse d’épargne du per­son­nel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorer­ie fédérale, à des fins d’ac­quis­i­tion de fonds par la Con­fédéra­tion et d’en­cour­age­ment de l’épargne. Elle peut con­fi­er la ges­tion de la CEPF à des tiers.

2 Des comptes peuvent être gérés pour:

a.
des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
des per­sonnes proches de la Con­fédéra­tion, not­am­ment des per­sonnes élues ou nom­mées par l’As­semblée fédérale, les tribunaux fédéraux, le Con­seil fédéral ou l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
c.
d’autres per­sonnes, si la ges­tion des comptes présente un in­térêt pour la Con­fédéra­tion, not­am­ment en vue d’éviter des con­flits d’in­térêts.

3 Le Con­seil fédéral défin­it le cercle des per­sonnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l’al. 2. Il peut pré­voir des ex­cep­tions au droit de détenir un compte si les rap­ports de trav­ail, en rais­on d’un en­gage­ment non dur­able au sein de l’or­gan­isa­tion de trav­ail de la Con­fédéra­tion, ne présen­tent pas de prox­im­ité suf­f­is­ante avec la Con­fédéra­tion ou si la charge as­so­ciée à la ges­tion du compte est dis­pro­por­tion­née.

4 La Con­fédéra­tion ré­pond des en­gage­ments de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les cli­ents.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154009;FF 2014 9127).

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