Loi
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Art. 60a Caisse d’épargne du personnel fédéral 60
1 L’AFF gère la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorerie fédérale, à des fins d’acquisition de fonds par la Confédération et d’encouragement de l’épargne. Elle peut confier la gestion de la CEPF à des tiers. 2 Des comptes peuvent être gérés pour:
3 Le Conseil fédéral définit le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l’al. 2. Il peut prévoir des exceptions au droit de détenir un compte si les rapports de travail, en raison d’un engagement non durable au sein de l’organisation de travail de la Confédération, ne présentent pas de proximité suffisante avec la Confédération ou si la charge associée à la gestion du compte est disproportionnée. 4 La Confédération répond des engagements de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les clients. 60 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154009;FF 2014 9127). |