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Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
du 7 octobre 2005 (État le 1 février 2023)er
Art. 18Mesures d’économies
1 Le Conseil fédéral procède à l’abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:30
a.
en arrêtant, dans son domaine de compétence, des économies supplémentaires;
b.
en proposant à l’Assemblée fédérale les modifications légales requises par les économies supplémentaires; ce faisant il tient compte du droit de participation des cantons.
2 Lors de l’établissement et de la mise en œuvre du budget, le Conseil fédéral exploite toutes les possibilités de faire des économies. Il peut à cet effet bloquer les crédits budgétaires et les crédits d’engagement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.
3 Lorsque le découvert du compte de compensation dépasse le taux fixé à l’art. 17, al. 2, l’Assemblée fédérale se prononce durant la même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l’al. 1, let. b, déclare urgents les textes qu’elle a votés et les fait entrer immédiatement en vigueur (art. 165 Cst.); l’Assemblée fédérale ne peut déroger au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).