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Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 12

1 L’As­semblée fédérale et le Con­seil fédéral équi­lib­rent à ter­me les dépenses et les re­cettes; ils se fond­ent ce fais­ant sur l’art. 126 de la Con­sti­tu­tion (frein à l’en­dette­ment).

2 L’As­semblée fédérale et le Con­seil fédéral gèrent les fin­ances de la Con­fédéra­tion en ten­ant compte de l’as­pect du fin­ance­ment comme de ce­lui du ré­sultat.

3 L’As­semblée fédérale et le Con­seil fédéral ac­cordent autant que pos­sible leurs dé­cisions lé­gis­lat­ives avec leurs dé­cisions fin­an­cières.

4 Le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion gèrent les fin­ances de la Con­fédéra­tion selon les prin­cipes de la légal­ité, de l’ur­gence et de l’em­ploi mén­ager des fonds. Ils veil­lent à un em­ploi ef­ficace et économe des fonds.