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Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 12
1 L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l’art. 126 de la Constitution (frein à l’endettement).
2 L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l’aspect du financement comme de celui du résultat.
3 L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières.
4 Le Conseil fédéral et l’administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l’urgence et de l’emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds.