Loi
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Art. 17e Compensation du découvert du compte d’amortissement après l’épidémie de COVID‑19 29
1 Si les dépenses totales figurant au compte d’État sont inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence, en dérogation à l’art. 16, al. 2, est créditée au compte d’amortissement tant que le compte de compensation ne présente pas de découvert. 2 Le délai fixé à l’art. 17b, al. 1, pour compenser le découvert du compte d’amortissement est prolongé jusqu’à la clôture de l’exercice comptable 2035. 3 En cas d’événements particuliers échappant au contrôle de la Confédération, le Conseil fédéral propose en temps voulu à l’Assemblée fédérale que le délai prévu à l’al. 2 soit prolongé jusqu’à la clôture de l’exercice comptable 2039 au plus. 29 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l’endettement lié au coronavirus), en vigueur du 1er fév. 2023 au 31 juil. 2040 (RO 2023 29; FF 2022 943). |