Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 30 Contenu

1 Le budget est ét­abli selon le con­tenu et la struc­ture du compte d’État. Il ne présente cepend­ant pas de compte des flux de fonds, de bil­an, d’état du cap­it­al propre ni d’an­nexe.40

2 Il com­prend:

a.
les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment autor­isées (crédits budgétaires);
b.
les revenus et les re­cettes d’in­ves­t­isse­ment es­timés;
c.
les dépenses totales autor­isées et les re­cettes totales es­timées.

3 Les mont­ants men­tion­nés à l’al. 2, let. a et b, sont vent­ilés selon:

a.
les unités ad­min­is­trat­ives;
b.
l’util­isa­tion prévue et l’ori­gine des fonds.41

4 Dans le mes­sage sur le budget, le Con­seil fédéral présente un aper­çu des di­verses po­s­i­tions budgétaires qu’il a in­troduites, supprimées, sé­parées ou réunies depuis l’an­née précédente.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

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