Loi
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Art. 5558
1 Le Conseil fédéral établit chaque année un compte consolidé. Il le soumet à l’Assemblée fédérale en même temps que le compte d’État. 2 Le compte consolidé de la Confédération fournit une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes. Il est régi par les IPSAS. 3 Le périmètre de consolidation est déterminé par le principe de contrôle défini dans les IPSAS. Le Conseil fédéral peut élargir le périmètre de consolidation dans les dispositions d’exécution lorsqu’il existe un rapport étroit avec les finances fédérales. 4 Le Conseil fédéral motive toute dérogation aux IPSAS dans l’annexe du compte consolidé. 5 Les principes du compte annuel définis à l’art. 47, al. 2, sont applicables par analogie. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). |