Loi
sur les finances de la Confédération
(Loi sur les finances, LFC)

du 7 octobre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 5558

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit chaque an­née un compte con­solidé. Il le sou­met à l’As­semblée fédérale en même temps que le compte d’État.

2 Le compte con­solidé de la Con­fédéra­tion fournit une présent­a­tion con­forme à la réal­ité de l’état de la for­tune, des fin­ances et des revenus, ab­strac­tion faite des trans­ferts in­ternes. Il est régi par les IP­SAS.

3 Le périmètre de con­sol­id­a­tion est déter­miné par le prin­cipe de con­trôle défini dans les IP­SAS. Le Con­seil fédéral peut élar­gir le périmètre de con­sol­id­a­tion dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion lor­squ’il ex­iste un rap­port étroit avec les fin­ances fédérales.

4 Le Con­seil fédéral motive toute dérog­a­tion aux IP­SAS dans l’an­nexe du compte con­solidé.

5 Les prin­cipes du compte an­nuel définis à l’art. 47, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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